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| Site créé le 20 janvier 2005 |
| Dernière mise à jour le16/02/2009
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Coutumes locales 1507
Coustumes
loccales, stilz et usaiges de la terre, seignourye et baronnie de Créquy,
laquelle est tenue, en un seul fief, en toute haulte justice, moyenne et basse,
de la conté de Saint-Pol, vériffiées, concordées et approuvées, par-devant
nous Toussains de Sains, écuyer, seigneur de la Cappelle, lieutenant du bailly
de Créquy, pour noble et puissant seigneur, Mgr. Jehan, seigneur de Créquy,
Pont de Remy, etc., chevalier, par les gens d'église, nobles, hommes féodaux
et anchiens cottiers pour ce assemblez en nostre terre de Créquy, à Fressin,
le XXIIème jour de septembre l'an mil cincq cens et sept.
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1. La femme survivante
à la jouissance, sa vie durant, de la moitié des manoirs anciens et amasés
achetés pendant le mariage.
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2. Deux défauts
successifs par l'héritier d'un testateur, suffisent pour valider la mise en
possession du légataire.
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3. Item, quant aucun
termine vie par mort es mettes de ladite seignourie, delaissant enffans
mineurs d'ans, le procureur de la seignourie poeult et doibt aller, avec
deux hommes féodaulx et le greffier, inventorier les biens moeurbles y délaissiés
; et ladite inventoire faicte, mettre les biens en maisn seure et prendre
cauxion pour la conservation desdis mineurs d'ans, pour leur rendre, eulx
venus en eage, compte et reliqua.
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4. Pour faire icelles
inventoires, les deux hommes féodaulx ont V solz, le sergent XII deniers et
le procureur II solz ; s'il y a vaquation, il se tausse par la cour selon le
labeur.
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5. Pour ladite
inventoire, le greffier a, pour chascun foeullet d'inventoire, XII deniers.
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6. Item, les exécuteurs
dénommés es testamens de telz trespassez ou leurs héritiers ayant appréhendé
leur exécucion par mise defait et de decret, ou les héritiers leur droit
mobilliaire, poeullent venir en ladite justice, par dedens l'an du jour de
leur mise de fait, présenter leur compte, assavoir : les exécuteurs de
leur entremise, et les héritiers pour veoir acquittier le testament de telz
trespassez et lever lettre du bailly ou son lieutenant, procureur et
greffier, comment ledit testament est bien et duement acquittié ; par
laquelle ilz doibvent demourer quictes.
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7. Monseigneur ou son
recepveur poeullent faire justicier les subgetz fremiers et louaigiers par
ung sergent de la seignourie ayant une commission donnée dudit bailly où
son lieutenant, et rolle signé dudit recepveur portant la somme quilz
doibvent ; et c'est fiat pour évyter frais, car le sergent n'a que IX
deniers tournois pour chascun homme qu'il justicie, et ung sergent ou aultre
a IV solz parisis pour ung simple adjournement, et sy sont les justiciés
receus à opposicion et à dire ce que bon leur samble.
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8. Item, l'on adjourne
les subgetz sans commission, par un sergent de la seignourie, pardevant le
bailly ou son lieutenant et hommes ; et se l'adjourné auquel on demande LX
solz ou en dessoubz, se laisse mettre en deux deffaulx, il est condempné en
la demande, en ayant le affirmacion du demandeur.
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9. Item, se la demande
excède de LX solz parisis, il fault trois deffaultz et, à chascun deffault,
adjournement nouvyau, ainchois quil puist estre condempné.
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10. Item, l'on n'adjourne
point par commission, et est creu le sergent de son exploit, et a IX deniers
de chascun adjournement.
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11. Le bail à surcens
à prix d'argent des manoirs et terres en coterie, engendre le droit du 67
denier au profit du seigneur.
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12. Le relief, dans le
cas de l'article précédent, est le double du cens foncier.
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13. Item, le seigneur
poeult, en sa terre et baronnye de Créquy, faire crier et publier toute
deffences, tant en ses bois comme en aultres choses samblables et y
arbiterer et appozer amende en dessoubz de LX solz, selon que le cas est
grief.
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14. Entreprises sur les
flégards.
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15. Droit de mort et vif
herbage.
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16. La femme doit relief
de succession et le mari relief de bail des fiefs qui adviennent à celle-ci
pendant le mariage.
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17. Les donations par
entre vifs ou par testament à autre personne que l'héritier direct,
engendrent, en coterie, le droit du 6e denier.
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Pour le reste, on se règle
sur les coustumes de la prévôté de Montreuil et le conté de Saint-Pol.
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Le XXIIème jour de
septembre l'an mil cincq cens et sept.
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Signatures : Desains lieutenant-général
du bailly de Créquy - Le Josne procureur de la seignourie de Créquy
- Le Vasseur vice-gérant de Fressin - Davesne procureur du seigneur
d'Esquerdes - Torrillon curé d'Obercourt - Robert Le Caron curé
de Créquy - De Tingry procureur du seigneur de ... - C. de Lespine -
M. Le Nourquier bailly de ... pour Mgr de Créquy - Ansel Finet bailli
de Barbe de Torcy - P. Le Nourrequier bailly de Mgr. de Fressoy -
Jehan Broude procureur du seigneur de Hourdain et du seigneur de Wandecques
- S. de Brias seigneur de Royon - Le Parmentier - Metinet Brebion -
Robert de Lehaye - Guillaume Clabault - Job Le Borgne - Jehan de Lespine ahanier
- Tumas Le Cornu - Jacques de Roussauville - J. Caudevelle - Jacotin Hibon -
Plouvyer greffier
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